J.O. 50 du 28 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions aux navigants issus d'organismes militaires de formation


NOR : EQUA0600334A



La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publié par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 410-1 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 2001 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions aux navigants issus d'organismes militaires de formation ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 29 septembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les formations à la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]), aux qualifications de classe et de type avion et à la qualification de vol aux instruments avion (IR[A]) qui y sont associés peuvent être dispensées par les organismes militaires de formation qui répondent aux exigences de l'appendice 1 (a) du paragraphe FCL 1.055 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé.

Toutefois, à titre transitoire, ces organismes de formation peuvent utiliser comme instructeurs des moniteurs de vol titulaires d'un brevet militaire dont la formation initiale de pilote militaire a débuté avant le 1er janvier 2003 ; ces moniteurs doivent avoir suivi avant le 31 décembre 2008 une formation d'instructeur approuvée par l'Autorité.

L'expérience d'instructeur acquise au sein des organismes militaires de formation peut être prise en compte pour réduire les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur conforme à celles fixées à la sous-partie H de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé. Ces formations font l'objet d'une approbation par l'Autorité qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.

Les examinateurs chargés de conduire les épreuves d'aptitude sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.

Le candidat à la délivrance des licences et qualifications, en application du présent article , qui remplit les conditions de conversion de l'appendice 1 du paragraphe FCL 1.005 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) se voit délivrer des licences et qualifications conformes à l'arrêté précité.

Lorsque les conditions de conversion ne sont pas remplies, le candidat se voit délivrer des licences et qualifications nationales au sens de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé. Elles le demeurent tant que les conditions de conversion de l'appendice 1 du paragraphe FCL 1.005 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) ne sont pas remplies. »

Article 2


Les dispositions de l'article 1er-1 de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La validité de la licence de pilote professionnel avion CPL(A), délivrée conformément aux dispositions de l'article 1er, est déterminée par la validité de la carte de vol sans visibilité associée au brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre option avion, au brevet militaire français de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale. »

Article 3


Les dispositions de l'article 1er-2 de l'arrêté du 14 septembre 2001 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sous réserve de l'obtention de la carte de vol sans visibilité associée au brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre option avion, au brevet militaire français de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale dans la période de trente-six mois à compter de la date de réussite aux épreuves de l'ATPL(A) théorique, l'examen théorique de l'ATPL(A) reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la carte. »

Article 4


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires juridiques,

C. Bergeal